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Brèves

Lafesse gagne en référé contre Myspace

Par une ordonnance de référé rendue le 22 juin 2007, le Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé faisant droit aux demandes de Jean-Yves Lafesse dans son litige l'opposant à la société Myspace. Cette dernière a été condamnée à l'indemniser à hauteur de 50.000 euros pour son préjudice commercial, 3.000 euros en réparation de l'atteinte à son droit moral, 5.000 euros en réparation de la violation de ses droits de la personnalité.

 

Myspace, à l'instar de Dailymotion et Youtube, permet aux internautes de publier des vidéos, parfois au mépris des droits de propriété intellectuelle. En l'espèce, 35 vidéos humoristiques du célèbre comique ont été mises en ligne.

 

Bien que rendue dans l'urgence, cette décision est dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris qui a considéré, à deux reprises (arrêts Tiscali du 7 juin 2006 et Sedo du 7 mars 2007), qu'un prestataire technique (plus particulièrement un fournisseur d'hébergement) qui tire profit de publicités affichées sur ses serveurs acquiert la qualité d'éditeur, donc de premier responsable des actes illicites qui y sont commis.

 

TGI de Paris, 22 juin 2007, Lafesse c/ Myspace

http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/tgi-par20070622.pdf

 

CA de Paris, 7 mars 2007, Hôtels Méridiens c/ Sedo
http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ca-par20070307.pdf

 

CA de Paris, 7 juin 2006, Tiscali c/ Dargaud Lombard, Lucky Comics

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1638



Cabinet de Percin   27/07/2007


Second Life gagne son procès sur un défaut de preuve

 

Par une ordonnance de référé rendue le 2 juillet 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a débouté l'association Familles de France et l'Union des Associations Familiales de l'Ardèche de ses demandes formulées à l'encontre de la société éditrice du jeu Second Life et des principaux fournisseurs d'accès à Internet français.

Les associations faisaient grief à l'éditeur de fournir un service permettant des échanges pédopornographiques, de jeux illicites et de propagande pour les drogues.

Le juge a considéré que l'association n'était pas en mesure de justifier de la réalisation effective d'un trouble manifestement illicite et d'un risque de dommage imminent pouvant affecter les mineurs.

Si la société Linden Lab échappe à la condamnation cette fois-ci, elle n'est cependant pas à l'abri d'actions reposant sur des preuves tangibles. En ce sens, elle a annoncé la mise en place d'un système "destiné à assurer un contrôle renforcé aux contenus réservés à l'adulte grâce à une vérification par un organisme tiers de l'identité des membres inscrits".

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1960



Cabinet de Percin   26/07/2007


Affaire PMU c/ Zeturf : la Cour de cassation ouvre une brèche pour les opérateurs européens de paris en ligne

Par un arrêt rendu le 10 juillet 2007, la Cour de cassation a cassé l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 4 janvier 2006, qui avait considéré que le service de paris en ligne ne respectait pas la loi d'ordre public française, notamment en raison des risques de délits et de fraude.

Après avoir rappelé la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes selon laquelle la libre prestation de services ne peut être limitée que par des réglementations justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, la Cour de cassation énonce que la Cour d'appel n'a pas recherché si cet intérêt général sur lequel se fondent les objectifs consistant à limiter les occasions de jeux et à prévenir l'exploitation de ces activités à des fins criminelles ou frauduleuses n'est pas déjà sauvegardé par les règles auxquelles le prestataire de services est soumis dans l'Etat membre où il est établi.

L'affaire est donc renvoyée devant la Cour d'appel de Paris, mais cela ne signifie pas nécessairement que cette dernière devra donner gain de cause au service de paris en ligne. En effet, ce qui a fait défaut dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris, c'est exclusivement l'insuffisance de sa motivation.

Dès lors, la Cour de renvoi pourrait tout à fait donner gain de cause au PMU en considérant que l'Etat maltais prévient suffisamment dans sa réglementation les activités criminelles ou frauduleuses liées à l'exploitation de tels services.

Cour de cassation, 10 juillet 2007, Bell Med Limited c/ PMU

http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=1240&PHPSESSID=658f2dae42bc4b4f9732a1824bbb4c81

Cour d'appel de Paris, 4 janvier 2006, Bell Med Limited c/ PMU

http://www.foruminternet.org/telechargement/documents/ca-par20060614.pdf



Cabinet de Percin   25/07/2007


Accord de licence entre l'AFP et Google

L’Agence France Presse et la société Google ont conclu un accord de licence permettant l’exploitation des dépêches et photographies de l’AFP sur le service « Google Actualités ». Cet accord met fin à un contentieux les opposant depuis 2005.



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


La légalité des MTP confirmée par la Cour d’appel de Paris

La Cour d’appel de Paris (4ème chambre, section A), dans un arrêt du 4 avril 2007, a confirmé la légalité des mesures techniques de protection sur des DVD. Elle a estimé que la copie privée d’une œuvre n’est pas un droit mais une  exception, et que cette exception ne peut être invoquée qu’en défense, c’est-à-dire si un consommateur est attaqué pour avoir copié une œuvre.



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Accord conclu entre les webradios et la SCPP

L'association France Webradios,  représentant les principales radios associatives sur le Net, a signé un accord de diffusion du catalogue de la SCPP (Société civile des producteurs phonographiques). Cette sécurité contractuelle devrait accroître les revenus publicitaire des webradios contractantes, les annonceurs ayant été jusque là hésitants à investir dans un système non clarifié.



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Un hébergeur suspend deux webradios sur demande de la SACEM

A la demande de la SACEM et sur le fondement de l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique, l’hébergeur OVH a suspendu l’accès aux services BlogMusik et RadioBlogClub permettant aux utilisateurs de rechercher et d’écouter, en streaming, des chansons à la demande. La SACEM exigerait, selon le responsable de RadioBlogClub, le reversement de 8% du chiffre d’affaires mondial, alors que seules 16% des musiques sont françaises.



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Augmentation des plaintes d’abonnés à l’encontre des FAI

Les plaintes des abonnés contre les fournisseurs d’accès à Internet sont en constante augmentation. En 2006, elles ont représenté 64% de l’ensemble des plaintes reçues par l’Association française des utilisateurs des télécommunications, alors qu’en 2005 elles représentaient 57% et ce, malgré les engagements pris par les FAI au cours de l’année 2006 (la quasi totalité des FAI ont rendu gratuit le temps d’attente).



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Nicolas Sarkozy se prononce contre la licence globale

Dans un discours du 4 avril 2007 le candidat à l’élection présidentielle, Nicolas Sarkozy, a exprimé son refus de l’instauration d’une licence globale pour la diffusion et le téléchargement des œuvres phonographiques et des vidéogrammes sur Internet, et a souhaité un premier bilan de la loi DAVSI du 1er août 2006 soit fait à la fin de l’année 2007.



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Installation de l’Autorité des mesures techniques de protection

Le Ministre de la Culture, Monsieur Renaud Donnedieu de Vabres, a installé le vendredi 6 avril 2007, l’Autorité de régulation des mesures techniques instaurée par la loi DAVSI du 1er août 2006 et dont les six membres sont nommés pour six ans. Cette Autorité veillera à garantir la copie privée (en fixant le nombre minimal de copies privées selon les supports) et l’interopérabilité des mesures techniques de protection sur les supports (en prononçant des sanctions pécuniaires).



Cabinet de PERCIN   11/04/2007


Viacom dépose une plainte contre Youtube pour violation des droits d’auteur

Après des mois de négociations avec Youtube et Google pour que ce dernier retire de son service de vidéo à la demande plus de 160 000 clips, le groupe Viacom (chaîne MTV, studio Paramount, Comedy Central) vient de déposer plainte contre Youtube pour « violation massive et intentionnelle des droits d’auteur ».

Dans un communiqué paru mardi 13 mars 2007, le groupe annonce réclamer un milliard de dollars de dommages et intérêts à Youtube en raison de la mise en ligne de près de 160 000 clips non autorisés d’extraits des émissions dont il est propriétaire, et représentant plus de 1,5 milliard de visionnages.

Il affirme que « YouTube est une importante entreprise qui a bâti un commerce lucratif en exploitant l'engouement des fans pour le fruit de la création d'autrui dans le but de s'enrichir, ainsi que son entreprise-mère, Google. Le modèle d'affaires, basé sur l'augmentation de l'achalandage et la vente de publicité en lien avec du contenu sans licence, est clairement illégal et en conflit avec les lois sur le droit d'auteur ».

Il demande en outre devant la Cour fédérale du district sud de l’Etat de New-York, de cesser de « violer les droits d’auteur à l’avenir ».



Cabinet de PERCIN   14/03/2007


La CJCE confirme son arrêt Gambelli relatif aux services de jeux et de paris en ligne

La Cour de Justice des Communautés Européennes s’était prononcée pour la première fois, le 6 novembre 2003, sur la question des services de jeux et de paris en ligne. Elle avait alors considéré qu’un Etat ne pouvait invoquer la protection de l’ordre public, pour empêcher la pratique de tels jeux sur son territoire, si lui-même incitait le consommateur au jeu de hasard. Aussi, elle avait jugé que l’interdiction imposée par l’Etat italien constituait une entrave à la libre prestation de services dans l’Union européenne.

Le 6 mars dernier, la Cour confirme cette appréciation dans le cadre d’une nouvelle question préjudicielle posée par un juge italien de première instance.

Il sera rappelé que le droit italien prévoit que la participation à l’organisation de jeux de hasard, y compris la collecte de paris, est soumise à l’obtention d’une concession ou d’une autorisation de police, toute infraction à cette législation étant passible de sanctions pénales pouvant aller jusqu’à une peine d’emprisonnement de trois ans.

La Cour de justice considère qu’une réglementation nationale qui interdit l’exercice d’activités de collecte, d’acceptation, d’enregistrement et de transmission de propositions de paris, notamment sur les événements sportifs, en l’absence de concession ou d’autorisation de police délivrées par l’État membre concerné, constitue une restriction à la liberté d’établissement ainsi qu’à la libre prestation des services prévues respectivement aux articles 43 CE et 49 CE.

Les juridictions de renvoi devront vérifier si la réglementation nationale répond véritablement à l’objectif visant à prévenir l’exploitation des activités dans ce secteur à des fins criminelles ou frauduleuses.

http://www.foruminternet.org/documents/jurisprudence/lire.phtml?id=1178



Cabinet de PERCIN   12/03/2007


Nouveau jugement concernant le système Adwords de Google

Laurent C., exploitant d’un site de rencontres sur Internet, a déposé le nom de domaine « rencontres2000.com » comme marque pour les produits et services des classes 38, 41 et 42. En recherchant les mots clés « rencontres 2000 » sur le moteur de recherches Google, il vit apparaître un lien commercial pointant vers les sites internet de son principal concurrent. Il assigne alors Google sur le fondement de la contrefaçon, de l’usurpation de nom commercial et de nom de domaine, de la concurrence déloyale, du parasitisme et de la responsabilité civile de droit commun.

Le TGI de Paris, dans un jugement du 13 février 2007, relève que « les services exploités par la société Google ne sont ni identiques, ni similaires aux services exploités par Monsieur C, au travers de sa marque ». Dès lors, l’action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 713-2 et L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle est rejetée.

En revanche, le Tribunal estime que « dès lors que la société Google propose comme mots-clés des signes et en fait un usage commercial, elle se doit de vérifier qu’ils ne sont pas objet de droits privatifs et si tel est le cas, vis-à-vis des titulaires de ceux-ci, de vérifier que ses annonceurs sont bien autorisés à les utiliser ». Dès lors, le moteur de recherche engage sa responsabilité s’il n’effectue pas un contrôle a priori des mots-clés achetés par ses clients.

http://www.legalis.net/jurisprudence-decision.php3?id_article=1856



Cabinet de PERCIN   12/03/2007


L’engagement d’un blogueur de retirer un contenu illicite lui permet d’éviter une sanction immédiate

Le 23 janvier 2007, le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris a rendu une ordonnance de référé à la demande d’une société dont les droits de la personnalité sont atteints par la publication d’écrits et d’images sur un blog.

Le Président du Tribunal prend en considération l’engagement du blogueur de retirer le contenu litigieux, mais le prévient néanmoins que s’il ne s’exécute pas au plus tard à minuit le jour où l’ordonnance est rendue, il sera condamné à une astreinte de 200 euros par jour de retard.

TGI Paris, référé, 23 janvier 2007, Société Média Vidéo Son c/ O.



Cabinet de PERCIN   02/03/2007


Une définition du podcast proposée par la Commission générale de terminologie

La Commission générale de terminologie et de néologie a rendu une recommandation publiée au Journal Officiel du 15 décembre 2006. Sont ainsi visés les émissions et programmes audio, mais également les fichiers et produits informatiques incluant images et vidéos susceptibles d’être diffusés en différé par l’intermédiaire d’un baladeur numérique.

La Commission indique néanmoins recommander comme équivalent français le terme « diffusion pour baladeur ». A savoir que le mot employé au Québec pour définir le podcasting est baladodiffusion.

Concernant l’opération de transfert de fichiers sur un support numérique, la Commission rappelle que le terme « téléchargement » est le seul qui soit correct et suffisamment explicite.



Cabinet de PERCIN   02/03/2007


GOOGLE de nouveau condamné par le Tribunal de Première Instance de Bruxelles pour violation des droits d’auteur à raison de son service « Google Actua

Le  Tribunal de première instance de Bruxelles vient de condamner le 13 février 2007la société Google Inc. pour violation des droits d’ auteur de plusieurs éditeurs de presse belges représentés par Copiepresse, en raison du service « Google Actualités » et de son activité de caching.

Le service « Google Actualités » permet la consultation thématique de nombreux extraits d’articles de presse et de photographies les illustrant. En l’espèce, il indexait des articles de plusieurs éditeurs belges tels Le Soir en Ligne, DH Net, L’Echo et La Libre Belgique.

L’activité de caching consistait dans le stockage d’une copie de chaque page internet examinée par les robots Google, accessible alors même  que le lien pointant vers la page originale serait rompue.

En liminaire, le Tribunal apprécie donne raison à Google Inc.  en jugeant irrecevable l’action de la société civile Copiepresse , motif pris de ce que la protection juridique des bases de données ouvre droit à la seule action du producteur:

« (…) comme le relève à bon droit Google, la loi du 10 août 1998 transposant en droit belge la directive du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données n’ouvre pas l’action à ‘tout intéressé’, ni à une société de gestion ni à un groupement professionnel mais est réservée aux seuls titulaires du droit ‘sui generis’ soit les producteurs de base de données ; que la demande en ce qu’elle est fondée sur cette base doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ».

Pour autant, le Tribunal estime que Google Inc ne peut se prévaloir de la liberté d’information au sens de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme en raison , notamment, du fait que le système mis en place « n’ a rien d’humain » et « n'emploie aucun rédacteur en chef en vue de la sélection des articles »:

« Que par ailleurs, Copiepresse s’interroge, de façon pertinente, sur la question de savoir si on peut, en l’espèce, parler d’exercice de son droit d’expression dans le chef de Google dans la mesure où le système mis en place par GoogleNews n’a rien d’humain, que Google n’emploie aucun rédacteur en chef en vue de la sélection des articles et se vante de ‘faire confiance au jugement des rédacteurs des agences d’information pour déterminer les articles qui méritent le plus d’être inclus et mis en évidence sur la page d’accueil de Google Actualités’ ; que Google ne peut donc se limiter à invoquer l’article 10 de la Convention européenne pour justifier les activités incriminées (…) ».

Le Tribunal considère les activités de caching et du service Google Actualités comme une violation des droits d’auteur des éditeurs .

En ce qui concerne les pages "En cache" d’une part, le Tribunal rappelant  que les robots de Google effectuent une copie de chaque page examinée,  stockée dans la mémoire de Google et mise à disposition du public, et en conclut qu’il s’agit d’un acte de reproduction et de communication au public violant les droits des auteurs représentés par Copiepresse :

« Que la pratique de Google consistant à enregistrer dans sa mémoire dite ‘cache’ des œuvres protégées par le droit d’auteur et à permettre aux internautes d’y accéder au sein même de ladite mémoire (sans être renvoyés sur le site d’origine) constitue donc un acte de reproduction et de communication au public ».

Le Tribunal rejette l'argument de Google selon lequel cette activité de "caching" serait une prestation technique relevant de la directive sur le commerce électronique de 1999, et précise que ce n’est pas le stockage qui est en l’espèce condamné mais l’ accessibilité des données :

« Que par ailleurs, en ce qui concerne le ‘caching’, ce qui est mis en cause ce n’est pas le stockage temporaire de la page en cache, stockage nécessaire à l’indexation de cette page, mais son accessibilité ».

En ce qui concerne le service « Google Actualités » d’autre part, le tribunal réfute l'argument de Google Inc. selon lequel les titres des articles de presse ainsi que les extraits de ces articles ne constitueraient pas des oeuvres protégées par le droit d'auteur :

« Attendu que si tous les titres d’articles de journaux ne peuvent être considérés comme originaux – certains paraissant effectivement purement descriptifs et ne révélant, dès lors, pas l’empreinte de leur auteur – il ne peut toutefois être estimé qu’aucun titre d’articles de presse ne présenterait une originalité suffisante pour pouvoir bénéficier de la protection de la loi sur le droit d’auteur »

Se fondant sur un arrêt de la Cour de cassation belge du 25 septembre 2003, le Tribunal rappelle qu’un court fragment de texte  n'exclut pas  la protection par le droit d'auteur :

« Qu’il n’apparaît, en conséquence, pas exclu que l’empreinte de l’auteur puisse se marquer dans un court fragment de texte, d’autant qu’en l’espèce, il s’agit des premières phrases de l’article, phrases ‘d’accroche’ de celui-ci ».

Après avoir conclu à la reproduction et la communication au public d’œuvres protégées par le droit d’auteur, le Tribunal examine les exceptions dont se prévaut Google Inc.

La première exception consistant dans le droit de  citation d’une œuvre effectuée dans un but de revue (entre autres) et dans la mesure justifiée par le but poursuivi, est rejetée par le Tribunal au motif que le service « Google Actualités » ne répond pas à la définition précise de la revue : "action d'examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d'éléments". En effet, le Tribunal rappelle que Google se contente de recenser les articles et de les classer de manière automatisée :

« Qu’il ne semble, par ailleurs, pas que le recensement d’articles effectués par GoogleNews puisse être qualifié de ‘revue de presse’ ; (…) que le Larousse définit la revue comme ‘Action d’examiner avec soin et de façon méthodique un ensemble d’éléments’ tandis que la ‘revue de presse’ est définie comme suite : ‘Compte-rendu comparatif des principaux articles de journaux sur le même sujet’ ; (…) qu’en l’espèce, Google se limite à recenser les articles et à les classer et ce, de façon automatique ; que GoogleNews n’effectue aucun travail d’analyse, de comparaison ou de critique de ces articles qui ne sont nullement commentés ; (…) qu’il s’en déduit que Google ne peut se prévaloir de l’exception de citation (…) ».

La seconde exception consistant dans le compte-rendu d’actualité est également rejetée par le Tribunal au motif que Google Inc. ne rédige aucun commentaire sur l'actualité mais se limite à reproduire des extraits d'articles regroupés par thème. Si le Tribunal considère que l'activité de Google Actualités s'inscrit notamment dans un cadre d'information, il ne peut se prévaloir de l'exception de compte rendu d'actualité, la notion devant être appréciée de manière restrictive :

« Que ceci étant, si l’on peut considérer que l’activité de GoogleNews s’inscrit notamment dans un cadre d’information, il n’apparaît par contre pas que GoogleNews en recensant divers titres d’articles regroupés autour de différents thèmes offre un compte-rendu d’actualité ; que comme relevé ci-avant, aucun commentaire sur l’actualité ne se retrouve, en effet, sur le site de GoogleNews qui se limite à reproduire des extraits d’articles regroupés par thème ; (…) que Google ne peut donc se prévaloir de l’exception de compte-rendu de l’actualité ».

Le Tribunal condamne enfin Google en raison de la violation du droit moral des auteurs., en ce que la reproduction des extraits d’articles constitue une modification de l’œuvre : « Attendu qu’en l’espèce, seul un extrait de l’œuvre est reproduit, de telle sorte qu’il y a effectivement modification de l’œuvre ».

De même, Google Inc se rend coupable d’une altération des œuvres :

« (…) que Google opère, par ailleurs, un regroupement thématique de différents extraits d’articles pouvant venir de n’importe quelle source de telle sorte que la ligne éditoriale ou philosophique à laquelle l’auteur a adhéré peut être altéré ».

Le Tribunal estime ensuite que Google Inc porte atteinte à la paternité des œuvres en ne précisant pas le nom de l’auteur pour chacun des extraits repris :

« Attendu qu’il convient enfin de constater que le nom de l’auteur de l’œuvre n’est pas mentionné sur le site de GoogleNews de telle sorte qu’il y a également atteinte au droit de paternité de l’œuvre ».

Le Tribunal rappelle encore que le droit d'auteur n'est pas un droit d'opposition mais un droit d'autorisation préalable, cette autorisation devant être obtenue de manière certaine, préalablement à l'utilisation envisagée. Aussi, il écarte l'argument de Google selon lequel les éditeurs avaient la possibilité de paramétrer leurs sites afin d'éviter tout référencement par ses robots :

« Attendu que Google insiste, par ailleurs, sur le fait que les éditeurs disposent de la possibilité de paramétrer leurs sites et d’autoriser ou non certaines actions au moteur de recherche ; (…) attendu que (…) le droit d’auteur n’est pas un droit d’opposition mais un droit d’autorisation préalable ; que cela signifie que l’autorisation doit être obtenue de manière certaine, préalablement à l’utilisation envisagée ».

En revanche, le Tribunal rejette le motif tiré de l'atteinte au droit de divulgation, Google ne reproduisant et ne communiquant que des oeuvres se trouvant déjà sur les pages internet des éditeurs, étant entendu que ce droit s'éteint une fois qu'il a été exercé :

« Attendu que le droit de divulgation porte sur le droit de l’auteur de décider, quand et sous quelle forme l’œuvre sera portée à la connaissance du public ; qu’une fois exercé, ce droit s’éteint ; attendu qu’en l’espèce, Google ne reproduit et ne communique que des œuvres se trouvant déjà sur les pages web, soit des œuvres déjà divulguées ; (…) qu’il n’y a donc pas d’atteinte au droit de divulgation ».

En conséquence, Google Inc. est condamnée pour violation des droits d’auteur moraux et patrimoniaux des éditeurs de presse belges à payer la somme de 25.000 euros d’astreinte par jour de retard à compter des dix jours de la signification de l’ordonnance du Tribunal de Première Instance de Bruxelles du 5 septembre 2006, pour retirer les articles incriminés de son service Google Actualités et de son système de caching.

A ce titre, et selon les calculs de Maître Bernard Magrez, l’avocat de Copiepresse, Google Inc. devrait verser environ 3 millions d’euros.

Google Inc. a annoncé faire appel de ce jugement. Affaire à suivre.



Cabinet de PERCIN   15/02/2007


Le délai de prescription des injures et diffamations non publiques à caractère racial est de trois mois

Un arrêt de la Cour de cassation du 7 juin 2006 fixe à trois mois le délai de prescription de l'injure non publique à caractère racial. Cet arrêt se situe dans le droit fil de celui rendu par la même chambre le 23 mai 2006.

 

L'article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881, qui a porté à un an le délai de prescription pour les infractions ayant un caractère raciste, n'est pas applicable aux contraventions de diffamation et d'injure non publiques à caractère raciste prévues par les articles R. 624-3 et R. 624-4 du Code pénal. Ces contraventions sont en effet soumises au bref délai de trois mois de l'article 65 de la loi précitée.

 

Cass. crim., 7 juin 2006, n° 05-83812

Cass. crim., 23 mai 2006, n° 06-80.820



Cabinet de PERCIN   13/02/2007


Décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine

Le décret n° 2007-162 du 6 février 2007 relatif à l'attribution et à la gestion des noms de domaine a été publié au Journal Officiel le 8 février 2007.

Ce décret, pris en application de l'article L. 45 du Code des postes et des communications électroniques, vient compléter la partie réglementaire d'une nouvelle section intitulée "Attribution et gestion des noms de domaine de l'internet" (art. R. 20-44-34 et suivants).

Le premier paragraphe précise les modalités de désignations des organismes chargés d'attribuer et de gérer les noms de domaine de premier niveau en .fr. Chaque office d'enregistrement est choisi, après consultation publique, par arrêté du ministre chargé des communications électroniques. La consultation publique comporte un appel de candidatures publié au Journal officiel de la République française. Les personnes morales qui, dans le cadre de contrats conclus avec un office d'enregistrement, fournissent des services d'enregistrement de nom de domaine sont dénommées "bureau d'enregistrement".

Le deuxième paragraphe rappelle les principes d'intérêt général régissant l'attribution des noms de domaine de premier niveau :

- le nouvel article R. 20-44-45 rappelle le principe selon lequel un "nom identique ou susceptible d'être confondu avec un nom sur lequel est conféré un droit de propriété intellectuelle par les règles nationales ou communautaires ou par le présent code ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi."

- le nouvel article R. 20-44-46 rappelle qu'un "nom identique à un nom patronymique ne peut être choisi pour nom de domaine, sauf si le demandeur a un droit ou un intérêt légitime à faire valoir sur ce nom et agit de bonne foi."

Le troisième paragraphe fait notamment obligation aux offices de collecter et conserver les données de toute nature nécessaires à l'identification des titulaires de noms de domaine en .fr.

L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes a émis un avis n° 2006-0065 du 17 janvier 2006 sur le projet de décret : elle demandait notamment à ce que le décret précise la durée de conservation des registres de données de nature à permettre l'identification des personnes morales ou physiques titulaires de noms de domaines, dans le respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Recommandation non suivie d'effet...



Cabinet de PERCIN   12/02/2007


Le secret de l'instruction prime sur la protection des sources journalistiques

La Cour de cassation, dans un arrêt du 30 octobre 2006, fait primer la présomption d'innocence, en cause dans les cas de secret de l'instruction, sur la liberté d'expression et la protection des sources journalistiques.

 

La solution n'est pas nouvelle : crim. 19 juin 2001 n° 99-85188, crim. 11 juin 2002 n° 01-85237).

 

Ainsi, les mesures de perquisition, saisie et transcription sont régulières lorsqu'elles sont nécessaires et proportionnées au but légitime poursuivi, et justifiées tant par des impératifs d'intérêt public de protection des droits d'autrui, dont la présomption d'innocence, que par la nécessité de se prémunir contre des agissements de nature à entraver la manifestation de la vérité.

 

C'est à la suite de la publication dans Le Point et L'Equipe de procès-verbaux de transcriptions d'écoutes téléphoniques, encore non transmis au juge d'instruction, qu'une information a été ouverte des chefs de violation du secret de l'instruction et recel. Des perquisitions ont été effectuées au sein des organes de presse, ainsi qu'aux domiciles des journalistes. Les journalistes concernés ont été mis en examen pour recel de violation du secret de l'instruction. Ils ont présenté des requêtes en annulation devant la Chambre de l'Instruction qui a rejeté l'essentiel des demandes. Cette décision a été confirmé par la Cour de cassation sur le fondement de l'article 10 de la CESDH.

 

Le Garde des Sceaux a annoncé, en décembre 2006, que "le droit des journalistes à la protection de leurs sources d'information sera désormais inscrit dans la loi du 29 juillet 1881" et qu'il "ne pourrait y être porté atteinte qu'à titre exceptionnel et lorsque la nature de l'infraction et sa particulière gravité le justifient".

 

A noter sur ce terrain qu'une la 17ème ch. du TGI de Paris du 14 novembre 2006 rendue à propos d'un magistrat accusé d'avoir transmis à un journaliste des documents mettant en cause un parti politique dans une affaire d'attribution de marché, a relaxé lesdits magistrat et journaliste.

 

Décision : Cass., crim., 30 octobre 2006, n° 06-85693



Cabinet de PERCIN   02/02/2007


La reproduction dans un format réduit d'une photographie n'est pas assimilable à une citation

La 1ère chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 novembre 2006, a cassé un arrêt de la Cour d'appel de Versailles qui avait retenu que "la reproduction d'une photographie sous forme de vignette avec un champ de vision plus large, accompagnant d'autres reprographies d'images télévisuelles de même format, peut être qualifiée de courte citation puisqu'elle sert à illustrer en s'y incorporant un texte critique et polémique.

La Cour de cassation adopte un attendu identique à celui de l'arrêt de principe rendu par l'Assemblée plénière le 5 novembre 1993 en cassant la décision sur le fondement de l'article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle :

"la reproduction intégrale d'une oeuvre de l'esprit, quel que soit son format, ne peut s'analyser comme une courte citation".

Décision : Cass, 1ère civ., 7 novembre 2006, n° 05-17165. 



Cabinet de PERCIN   01/02/2007


La date de parution indiquée par le magazine ne constitue qu'une présomption simple

Lorsqu'un magazine indique non pas une date de parution, mais une période, par exemple un trimestre, le point de départ de la prescription des infractions de presse doit être fixé au premier jour de cette période.

Toutefois, il ne s'agit que d'une présomption simple.

Ainsi, dans un arrêt du 5 septembre 2006, la Cour de cassation a considéré que le point de départ de la prescription prévue à l'article 65 de la loi du 29 juillet 1881 doit être fixé non à la date présumée de la publication résultant de la période indiquée en couverture, mais à la date de publication effective de la revue, lorsque les juges du fond disposent d'éléments de preuve en ce sens, qu'il leur appartient d'apprécier souverainement.

Décision : Cass. crim., 5 sept. 2006, n° 05-83.541, F-D, Bernard S. c/ Didier C.



Cabinet de PERCIN   30/01/2007


Une appréciation moins stricte de la bonne foi en matière de diffamation pour un non journaliste

Le bénéfice de la bonne foi ne peut être reconnu à une personne s'étant livrée à des imputations diffamatoires sur un site Internet lorsqu'elle ne démontre pas avoir procédé à un minimum d'enquête à l'appui de ses accusations ; elle ne peut se borner à invoquer des articles de presse.

L'auteur d'un blog, s'il n'est pas tenu d'avoir procédé préalablement à une enquête sérieuse empreinte d'un effort d'objectivité, telle qu'elle est attendue d'un journaliste professionnel participant à l'information du public, ne saurait se dispenser pour autant de justifier qu'il détenait des éléments sérieux donnant quelque crédit à ses affirmations.

Décision : Cour d'appel de Paris, 11e ch., 6 avr. 2006, Patrice R. c/ Min. public, Marie-Louise C.



Cabinet de PERCIN   30/01/2007


Le projet de loi relative à la prévention de la délinquance en 2ème lecture à l'Assemblée nationale

Le Sénat a adopté en deuxième lecture le projet de loi relative à la prévention de la délinquance le 11 janvier 2007.

L'article 17 bis D projette de créer un article 50-1 dans la loi du 29 juillet 1881 permettant au ministère public de saisir le juge des référés afin que faire cesser la diffusion de messages ou informations relevant manifestement des articles 24 et 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (apologie de crime contre l'humanité, apologie d'actes de terrorisme, incitation à la haine, révisionnisme, négationnisme...).

En outre, le législateur souhaite instaurer de nouvelles mesures de lutte contre les jeux d'argent sur Internet. L'article 17 bis E modifierait l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 et ferait obligation aux fournisseurs d'accès à internet et aux fournisseurs d'hébergement de mettre en place en dispositif informant leurs abonnés des risques encourus par eux du fait d'actes de jeux réalisés en violation de la loi.



Cabinet de PERCIN   30/01/2007


Les FAI enjoints de filtrer les contenus de sites hébergés sur des serveurs étrangers

Le contenu d'un site internet qui diffuse des écrits antisémites et révisionnistes est constitutif d'infractions pénales et est manifestement illicite.

Un tel site cause aux associations qui ont pour objet de combattre ces délits un dommage que le juge des référés a, par application de l'article 6-I-8 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le pouvoir de faire cesser en prescrivant aux fournisseurs d'hébergement ou, à défaut, aux fournisseurs d'accès, toutes mesures propres à prévenir ou à mettre fin à ce dommage.

Le premier juge a ordonné à une société américaine, seule société à maintenir l'hébergement du site, d'empêcher toute mise à disposition du site à partir de son serveur et sur tout le territoire français (Tribunal de grande instance de Paris, référé, 20 avril 2005).

Le juge des référés a ensuite, après avoir constaté la défaillance des hébergeurs américains, fait injonction aux fournisseurs d'accès français de mettre en oeuvre toutes mesures propres à interrompre l'accès à partir du territoire français au contenu du site (TGI de Paris, référé, 13 juin 2005).

Pour imparfaite qu'elle soit, la mesure ordonnée a le mérite de réduire, autant que faire ce peut en l'état actuel de la technique, l'accès des internautes à un site illicite et trouve sa place dans la politique menée par l'association des fournisseurs d'accès et de service internet pour lutter contre les contenus odieux tels que ceux faisant l'apologie des crimes contre l'humanité ou incitant à la haine raciale.

Les prestataires d'accès, qui invoquent des difficultés d'ordre technique, ne démontrent pas l'impossibilité pour eux de mettre en place le filtrage, étant observé que le premier juge a laissé à chacun des fournisseurs le soin de mettre en oeuvre tous les moyens dont il peut disposer en l'état de sa structure et de la technologie.

Décision : Cour d'appel de Paris, 14ème chambre, section B, 24 novembre 2006, Tiscali, AFA, France Télécom et autres c/ Associations UEJF, SOS Racisme, MRAP et autres.



Cabinet de PERCIN   29/01/2007


TGI de Bobigny : relaxe d'un adepte du P2P pour vice de procédure !

Un internaute ayant téléchargé et mis à disposition du public, par le biais d'un logiciel P2P, environ 12.000 fichiers musicaux, obtient la relaxe.

Le juge a motivé sa décision par le fait que la SACEM a omis de demander une autorisation à la CNIL avant de collecter et traiter les données personnelles ayant permis l'identification du prévenu.

Depuis 2004, les agents assermentés des sociétés de gestion collective sont autorisés à dresser des constats d'infractions sous réserve d'en faire la demande auprès de la CNIL, laquelle vérifiera « la nature, l'étendue, et le caractère proportionné des traitements de données, ainsi que les conditions de leur conservation ».



Cabinet de PERCIN   29/01/2007


Condamnation de SONY pour défaut d'information du consommateur sur l'absence d'interopérabilité

Par décision du 15 décembre 2006, le Tribunal de Grande Instance de Nanterre a jugé que la société SONY FRANCE a commis le délit de tromperie sur les qualités substantielles et l'aptitude à l'emploi des baladeurs numériques de marque SONY en n'informant pas explicitement les consommateurs de ce que certains de ses baladeurs ne permettaient l'écoute des oeuvres musicales téléchargées depuis le site légal Connect que sur le baladeur numérique SONY.

En conséquence, le Tribunal a enjoint à la société SONY FRANCE de faire figurer sur les emballages des baladeurs numériques qu'elle commercialise et sur son site internet, une mention informative alertant le consommateur sur cette restriction d'usage.

Décision : TGI de Nanterre, 6ème chambre, 15 décembre 2006, UFC QUE CHOISIR c/ SONY FRANCE, SONY UK



Cabinet de PERCIN   29/01/2007


Le premier décret faisant application de la loi DAVSI publié au JO

Le premier décret d'application faisant application de la loi du 1er août 2006 (dite loi DAVSI) a été publié dans le Journal Officiel du 30 décembre 2006.

Le décret n° 2006-1763 du 23 décembre 2006 relatif à la répression pénale de certaines atteintes portées au droit d'auteur et aux droits voisins sanctionne par une contravention de 4ème classe (750€ d'amende) :

- la détention ou l'usage de dispositifs permettant de porter atteinte à une mesure technique de protection

- la suppression d'un élément d'information accompagnant l'oeuvre qui permet au titulaire d'identifier le titulaire des droits.



Cabinet de PERCIN   29/01/2007


Monputeaux.com c/ Mairie de Puteaux : deuxième épisode !

Le directeur de publication du site internet de la mairie de Puteaux et l'auteur du message diffamatoire sont condamnés, respectivement à titre d'auteur principal et de complice, pour avoir insinuer que le directeur de publication du site Monputeaux.com serait un pédophile.

Les propos "En effet l’intéressé possède la fâcheuse habitude de photographier les enfants et de les approcher sans l’autorisation des parents" constituent une diffamation en application des articles 32 alinéa 1 et 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.

Décision : Tribunal de Grande Instance de Nanterre, 14ème chambre, 5 septembre 2006, Monputeaux c/ Charles et Joëlle C.-R.



Cabinet de PERCIN   29/01/2007


TGI de Rennes : le téléchargement d'un fichier musical par P2P constitue une contrefaçon

L'utilisation d'un logiciel P2P pour télécharger des fichiers musicaux sans autorisation des ayants-droits constitue un acte de contrefaçon.

Toutefois, le fait d'acheter l'album téléchargé et d'agir sans but lucratif et sans volonté délibérée de nuire aux professionnels concourant à la création artistique participe à l'indulgence du juge.

Décision : Tribunal de Grande Instance de Rennes (correctionnel), 30 novembre 2006, Scpp, Sppf / Anne Sophie L.



Cabinet de PERCIN   29/01/2007



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